A-21, r. 4 - Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des architectes du Québec

Texte complet
19. Les articles 7 et 8 s’appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire qui prend possession d’éléments visés à l’article 1 conformément à la présente section.
D. 1354-93, a. 19.